C-26, r. 172 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
6. L’inhalothérapeute peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article 5. Toutefois, lorsque le Conseil d’administration est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 5, il peut refuser de reconnaître la validité de cette activité aux fins de l’application du présent règlement. Il doit cependant, avant de le faire, permettre à l’inhalothérapeute de présenter ses observations écrites.
Le Conseil d’administration ne peut toutefois émettre le refus prévu au premier alinéa lorsque, avant d’y assister, l’inhalothérapeute a fait reconnaître par le secrétaire de l’Ordre la conformité aux critères prévus à l’article 5, d’une activité de formation et de sa durée admissible.
Décision 2004-02-19, a. 6.